Le Président de la République, Paul Biya, a rendu public le 7 septembre 2020, le décret convoquant aux urnes les collèges électoraux des élections régionales qui se tiendront le 06 décembre 2020.
Les prochaines élections régionales viendront parachever la décentralisation inscrite dans la Constitution de 1996. Un nouveau scrutin qui a ses spécificités. Voici de manière compilée, les différentes étapes de ce scrutin. Conformément à l’article 87 du code électoral, le corps électoral est convoqué par décret du président de la République. L’intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt-dix (90) jours au moins. Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu’un jour. Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote. ».
Qui peut être candidat ?
Contrairement à une opinion largement répandue, ce ne sont pas seulement les conseillers municipaux qui peuvent être candidats aux élections régionales. En effet, pour être candidat au poste de conseiller régional, il faudrait tout simplement, conformément aux dispositions de l’article 175 du code électoral, être citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin, sachant lire et écrire le français ou l’anglais, et justifiant d’une résidence effective d’au moins six (6) mois sur le territoire de la commune concernée.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 251 du code électoral, « (1) Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. (^Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates au mandat de conseiller régional, lorsqu’elles justifient d’un domicile réel sur le territoire de la région retenue. ».
Cependant, sont inéligibles les personnes, qui de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation, d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger. L’inéligibilité est constatée par la juridiction administrative compétente dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public.
Sont également inéligibles et ne peuvent être candidats aux élections des conseillers régionaux, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six (06) mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les personnels des services concourant à la défense et à la sécurité du territoire, notamment de la sûreté et de la police, ainsi que les militaires et assimilés des forces armées. Cette inéligibilité s’applique également dans les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, les fonctions suscitées sans être ou sans en avoir été titulaires.
L’article 253 précise que, « Les chefs de circonscription administrative et/ou leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional pendant la durée de leurs fonctions. (2) L’incompatibilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus est également applicable, suivant les mêmes modalités et pendant la durée de leurs fonctions : aux personnels de police, de la gendarmerie et de l’administration pénitentiaire; aux fonctionnaires et agents de l’administration régionale; aux militaires; aux magistrats; aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée. (3) L’incompatibilité prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus continue de s’appliquer dans un délai d’un (01) an suivant la cessation des fonctions concernées. »
Et à l’article 254 de préciser que, « (1) Tout conseiller régional placé dans l’une des situations d’incompatibilité prévues à l’article 253 alinéas 1 et 2 ci-dessus est tenu d’opter, dans un délai maximum d’un (01) mois, pour la fonction concernée. (2) Il en informe, par tout moyen laissant trace écrite, le représentant de l’Etat dans la région qui fait connaître son option au Président du Conseil régional. (3) A défaut d’option conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le conseiller régional est déclaré démissionnaire d’office de son mandat par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées. ».
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité et/ou d’incompatibilité prévus dans la loi, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre chargé des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Ces dispositions sont également applicables à tout conseiller régional frappé d’une incapacité électorale. L’arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. Lorsqu’un conseiller régional est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive, prononcée à son encontre, et entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel n’est pas suspensif.
Comment être candidat ?
Il faut préciser que suite à l’adoption de la loi du 25 avril 2019 portant modification de certaines dispositions du code électoral, l’article 250 nouveau dispose que « (1) Les listes de candidats représentant les départements sont investies par les partis politiques. (2) Les listes de candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant au moins la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2eme degré. ». En d’autres termes, qu’on veuille être candidat pour être représentant départemental élu par les conseillers municipaux ou candidat en tant que chef traditionnel, il faut constituer une liste. Ainsi, ce sont les dispositions des articles 181 à 190 du code électoral qui s’appliquent pour l’acte de candidature aux élections régionales. En effet, les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en trois (03) exemplaires, revêtue des signatures légalisées des candidats, auprès du démembrement départemental d’Elecam.
Cette déclaration est déposée contre récépissé. La déclaration de candidature mentionne : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et profession des candidats ; le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ; le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ; le nom du mandataire de la liste, candidat ou non, et l’indication de son domicile ; les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution de la liste ; les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste. Est interdit, le choix d’emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat : d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ; d’un certificat de nationalité ; d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; d’une déclaration par laquelle l’intéressé certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ; d’un certificat d’imposition ou de non imposition ; d’une attestation d’inscription sur une liste électorale ; d’une attestation de domicile ou de résidence dans la région concernée délivrée par l’autorité administrative compétente ; de l’original du certificat de paiement du cautionnement ; d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat. Chaque candidat doit également payer au Trésor Public un cautionnement fixé à cinquante mille (50.000) francs. Un certificat de paiement du cautionnement est établi en triple exemplaire par les services du Trésor.
Et l’article 257 nouveau du 25 avril 2019 de préciser qu’il faut, en plus des éléments susmentionnés, une copie conforme de l’acte homologuant la désignation comme chef traditionnel de 1er, 2ème ou 3ème degré pour chaque candidat représentant le commandement traditionnel. N’est pas recevable, toute liste incomplète, non accompagnée des pièces et indications visées par la loi ou comportant des candidats non membres du parti politique concerné. Dans.les cinq (05) jours qui suivent le dépôt, le démembrement départemental d’Elecam s’assure que la liste des candidats est conforme aux prescriptions de la présente loi. Dans tous les cas, il transmet au Directeur Général des Elections, dans les délais suscités, toutes les déclarations de candidatures reçues, assorties éventuellement de ses observations. Aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n’est admis après le dépôt de la liste. Soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie les listes des candidats.
Que faire en cas de décès d’un candidat ou le rejet de sa liste ?
Si un candidat figurant sur une liste décède ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre, dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures, au plus tard trente (30) jours avant le scrutin. En ce qui concerne la décision d’acceptation ou de rejet d’une liste de candidats, elle peut être attaquée par tout candidat, tout mandataire d’une liste, et/ou par tout membre d’un collège électoral. La requête est portée devant la juridiction administrative compétente, dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la notification de la décision de rejet ou d’acceptation. La juridiction saisie statue dans un délai maximum de sept (07) jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est immédiatement notifiée au Conseil électoral, pour exécution.
Comment se déroule concrètement le vote des conseillers régionaux ?
Il faut dire d’emblée que les conseils régionaux sont constitués de deux catégories d’élus, à savoir les chefs traditionnels, qui sont au nombre de 20 par région, et les « civils » qui sont au nombre de 70 conformément à la loi du 25 avril 2019 fixant le nombre, la proportion par catégorie et fi régime des indemnités des conseillers régionaux. Les chefs traditionnels sont élus par leurs homologues du département, et les « civils » le sont par les conseillers municipaux de département. A cet effet, le président de la république a pris un décret le 02 septembre 2020 fixant le nombre de sièges à pouvoir par catégorie dans chaque département, qui constituent autant de circonscriptions électorales. Et ce n’est que l’ensemble de ces élus dans les différents départements qui constitueront le conseil régional.
Suite à la convocation des collèges électoraux, chaque démembrement départemental d’Elecam devra dresser une liste électorale comportant les membres des deux (02) collèges électoraux. Cette liste des membres des collèges électoraux est actualisée, arrêtée et publiée dans les quinze (15) jours suivant la convocation des collèges électoraux, à savoir au plus tard le 22 septembre prochain. Par la suite, la distribution des cartes électorales est faite par les démembrements départementaux d’Elecam, dans les vingt (20) jours qui précèdent le scrutin, notamment au plus tard le 16 octobre 2020.
Les cartes non distribuées resteront à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la clôture du scrutin au siège du démembrement départemental d’Elecam. Mais avant la tenue du scrutin proprement dit, une campagne électorale sera ouverte à partir du quinzième jour précédant le scrutin, à savoir le 21 novembre 2020. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. Pour cela, les conditions de la campagne électorale sont celles en vigueur dans toute autre élection et tels que prévus aux articles 96 et suivants du code électoral. Il convient de préciser que sauf autorisation spéciale de l’autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. L’autorité administrative peut fixer par arrêté, compte tenu des circonstances locales, l’heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.
En période de campagne électorale, les contestations se rapportant à la couleur, au sigle, au symbole choisi par un candidat ou une liste de candidats, sont portées devant la juridiction administrative compétente, dans un délai maximum de trois (03) jours à compter de la date de publication des candidatures ou du constat des faits allégués. La juridiction administrative compétente statue dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter de la date de saisine.
Les atteintes à l’honneur des candidats, ainsi que toutes autres infractions, sont poursuivies devant la juridiction de droit commun saisie sur simple requête. La juridiction de droit commun statue dans un délai maximum de quatre (04) jours à compter de la date de saisine. Elle peut prononcer la disqualification d’un ou de plusieurs candidats. Une fois la campagne électorale bouclée, le vote se déroule au chef-lieu de chaque département. Pour cela, les bureaux de vote sont déterminés par décision du Directeur général des élections. Le déroulement du scrutin est également semblable à celui de toute élection à laquelle les citoyens sont habitués et qui sont prévus aux articles 96 à 115 du code électoral.
Comment se fait la proclamation des résultats ?
Après les dépouillements des votes, il est créé au niveau de chaque région une commission régionale de supervision. Celle-ci est composée d’un président, magistrat de la Cour d’Appel, désigné par le Président de la Cour d’Appel du ressort, ainsi que des membres répartis comme suit : trois (03) représentants de l’Administration, désignés par le Gouverneur ; un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l’élection ; trois (03) représentants d’Elecam, désignés par le Président du Conseil Electoral sur proposition du Directeur Général. La composition de cette commission régionale de supervision est constatée par le Conseil électoral.
La Commission régionale de supervision procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages, au vu des procès-verbaux transmis par les commissions locales de vote. Elle procède, le cas échéant, à la rectification, au redressement ou à l’annulation de ces procès-verbaux. Par la suite, la commission régionale de supervision proclame les résultats des élections des conseillers régionaux au niveau de la circonscription électorale concernée, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la clôture du scrutin, c’est-à-dire au plus tard le 09 septembre 2020.
Les travaux de la commission régionale de supervision sont consignés dans un procès-verbal établi en autant d’exemplaires que de listes de candidats plus deux, signé de tous les membres présents. Chaque membre signataire en reçoit un exemplaire. Une copie du procès-verbal est transmise au représentant de l’Etat dans la Région pour acheminement au ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Une copie est également transmise à la Direction générale des élections.
A l’issue du scrutin, en cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Dans les circonscriptions à scrutin de liste, pour les délégués des départements, lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle acquiert la totalité des sièges à pourvoir. Et lorsqu’aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition s’opère de la manière suivante : la liste arrivée en tête acquiert un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.
En cas d’égalité des voix entre deux ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi à l’entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée ; le restant des sièges est réparti à toutes les listes, par application de la proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des voix, la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée est privilégiée. Les listes ayant obtenu moins de cinq pour cent (5%) des suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale ne sont pas admises à la répartition proportionnelle, et les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur présentation sur chaque liste. Pour les représentants du commandement traditionnel, la liste qui obtient la majorité des voix acquiert la totalité des sièges à pourvoir.
Comment se déroule le contentieux électoral ?
A l’issue de la tenue du scrutin, tout électeur, tout candidat ou le représentant de l’Etat dans la Région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête, d’une demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la région concernée. Le recours doit intervenir dans un délai maximum de cinq jours, à compter de la date de proclamation des résultats. La juridiction saisie, statue dans un délai maximum de quarante jours. Sa décision est susceptible d’appel. Cependant, les conseillers régionaux dont l’élection est contestée restent en fonction jusqu’à l’intervention d’une décision ayant acquis l’autorité de chose jugée, c’est-à-dire jusqu’au verdict éventuel en appel ou en pourvoi devant la cour suprême, conformément à la loi de 2006 portant organisation de la cour suprême.
Lorsque l’annulation de tout ou partie de l’élection est devenue définitive, les collèges électoraux concernés sont convoqués dans un délai maximum de soixante jours suivant l’annulation. A cet effet, seules les listes de candidats ayant pris part aux élections générales sont habilitées à participer aux élections partielles. En tout état de choses, il convient de préciser que le conseil régional qui sera déclaré vainqueur le 9 décembre 2020, entrera en fonction lors de la session de plein droit qui se tient le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats, à savoir le 22 décembre 2020.
Comments